Quand le court délai avantage l’assureur…

De quel délai parle-t-on, me direz-vous ?

Il s’agit du délai de prescription biennale (deux ans) dont l’assuré dispose à l’encontre de l’assureur pour engager une action en justice dérivant du contrat d’assurance. Cette nécessité d’engager une procédure se manifeste toutes les fois où l’assureur refuse d’indemniser l’assuré suite à un sinistre engageant l’application du contrat.

Ce délai est très court et le point de départ de ce délai peut également varier. En outre, l’assuré peut être confronté à des difficultés financières ou de santé qui ne lui permettent pas d’agir rapidement et si l’action n’est pas engagée dans le délai imparti, la chance d’obtenir une indemnisation disparait.

En matière d’assurance dommage (vol de véhicule ou dégâts des eaux), il est plutôt rare que l’assuré ne réagisse pas dans le délai de deux ans car, en principe, l’assuré a une nécessité financière impérieuse de racheter un véhicule ou de faire des travaux dans son appartement.

Je pense plutôt à l’assuré qui bénéficie d’un contrat de prévoyance ou d’un contrat d’assurance garantissant un prêt ; dans ce cas, l’assuré souhaite actionner le contrat car il est malade ou accidenté, supposant de ce fait une certaine vulnérabilité et un manque d’énergie pour se mettre en action contre l’assureur. L’assuré a également tendance à penser qu’il n’y arrivera pas.

Les actions découlant du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance, conformément à l’article L.114-1 du code des assurances ; il s’agit du délai de principe, d’ordre public.

En revanche, pour le même type d’action à l’encontre de l’assureur, le point de départ du délai de deux ans peut varier :

  • Par exemple, en matière d’assurance contre l’invalidité et lorsque le contrat prévoit le versement d’une rente en cas de placement de l’assuré en invalidité par son organisme social, le point de départ du délai de deux ans est le jour où le classement en invalidité est notifié à l’assuré.
  • En matière d’assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l’emprunt, la prescription de l’assuré contre l’assureur ne commence à courir qu’à compter du premier des deux évènements suivants, soit le refus de garantie de l’assureur, soit la demande en paiement de l’établissement de crédit, bénéficiaire de l’assurance par l’effet de la stipulation pour autrui.

Vous l’aurez bien compris : la matière est complexe et le délai de deux ans est difficile à appréhender !

En revanche, ce délai peut être interrompu par différentes causes et notamment par un évènement qui est à la portée de tous les assurés : l’envoi d’une lettre recommandée.

Mais attention, il ne s’agit pas de n’importe quelle lettre recommandée : il est impératif de l’adresser à l’assureur avant l’expiration du délai de deux ans et d’écrire sans ambiguïté que vous contestez le refus de prise en charge ou que vous sollicitez le paiement de l’indemnité.

L’envoi de cette lettre recommandée proroge de deux ans supplémentaires le délai de prescription, ce qui vous laisse ainsi le temps de faire appel à un avocat spécialisé en contentieux d’assurance pour s’occuper de votre recours, compte tenu de la difficulté du contentieux et des actions à mener que seul un avocat spécialisé connait.