Quels droits pour un deux-roues ou un trois-roues sur une piste cyclable ?

Quels droits pour un deux-roues ou un trois-roues sur une piste cyclable ?

Un client m’a récemment contactée à la suite d’un accident de la route survenu dans les circonstances suivantes : alors qu’il sortait d’une station-service sur son scooter à trois roues, il a emprunté la piste cyclable pour rejoindre la voie de circulation et à ce moment-là, il a été heurté par un automobiliste qui voulait rejoindre un parking situé de l’autre côté de la chaussée. Il a chuté et a subi une fracture complexe de la cheville.

Dans le cadre de la procédure d’indemnisation, la compagnie d’assurance adverse refuse d’intervenir au motif que mon client a commis une faute pour avoir circulé sur une piste cyclable.

Dans une telle situation, se pose donc la question des droits pour le conducteur d’un deux-roues ou un trois-roues lorsqu’il circule sur une piste cyclable. Voici ce qu’il faut retenir :

Aux termes de l’article R.110-2 du code de la route, la piste cyclable est définie comme une chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés.

Les zones réservées aux vélos sont interdites à la circulation des autres usagers de la route, notamment les deux roues motorisées.

L’article R412-7 du code de la route précise : « lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicule est matérialisée, les conducteurs d’autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie ».

L’article R431-9 du code de la route prévoit tout de même une exception : « par dérogation aux dispositions de l’article R110-2, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l’autorité investie du pouvoir de police. Autrement dit, les deux roues motorisées sont uniquement autorisées à les emprunter si la signalisation des pistes cyclables (panneau C113 ou B22a) est complétée par le panonceau M4d2.

Cette exception aurait pu permettre à mon client de se trouver sur la piste cyclable s’il avait conduit un cyclomoteur à deux roues et sous réserve de la décision de l’autorité investie du pouvoir de police.

Or, mon client conduisait un trois roues et n’avait donc pas le droit de se trouver sur la piste cyclable.

Ce type de contentieux est fréquent et entraine nombre de désagréments résultant notamment du refus de prise en charge de l’assureur.

Recourir au service d’un avocat spécialisé en indemnisation du préjudice corporel est indispensable, notamment pour apprécier si la position de l’assureur est fondée et pour la contester le cas échéant. Par exemple, dans le cas présent, si effectivement mon client a commis une faute, reste à déterminer dans quelle proportion cette faute est de nature à limiter son indemnisation : à hauteur de 25 %, 50 % ou totalement ?

Il s’agit d’une discussion qui s’instaure avec l’assureur pour tenter de trouver une solution amiable ou bien à défaut, le Tribunal judiciaire compétent est saisi pour régler le différend.

L’avocat spécialisé en indemnisation vous assistera également à l’expertise médicale, conjointement au médecin conseil.

Il saura également engager les pourparlers transactionnels pour vous obtenir la meilleure indemnisation de votre préjudice corporel.